Législation en vigueur : gare aux contrevenants ! 

Art R231-54-1 : pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des substances ou préparations dangereuses , le chef d’établissement doit procéder à l’évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Depuis le 1er avril 1988, la fourniture des fiches de données de sécurité à tout chef d’établissement ou travailleur indépendant a été rendue obligatoire par le ministère du Travail pour toute mise sur le marché de produits chimiques dangereux (substance ou préparation) à usage professionnel.
Le chef d’établissement a la responsabilité (Art. R231-53) de transmettre les FDS au médecin du travail qui en a un besoin impératif pour déterminer les actions de surveillance médicale à mettre en place.

 

Décret n°87-200 du 25 mars 1987

Code du travail au livre II titre III Chapitre 1 - Décrets en Conseil d'état 
Titre III (Du livre II du Code du travail)
" Hygiène et sécurité "
Chapitre Ier :: Dispositions générales
Section V : Prévention du risque chimique
Sous section 3 : Informations sur les risques présentés par les produits chimiques

Article R. 231-53
(Décret n°87-200 du 25 mars 1987, article 1er LOI n°91-1414 du 31 décembre 1991 article 1er)
Les fabricants, importateurs ou vendeurs portent à la connaissance des chefs d'établissement et travailleurs indépendants utilisateurs de substances ou préparations dangereuses les renseignements nécessaires à la prévention et à la sécurité par une fiche de données de sécurité concernant lesdits produits tels qu'ils sont mis sur le marché. Ces fiches de données de sécurité doivent être transmises par le chef d'établissement au médecin du travail.
Le présent article n'est pas applicable aux formes massives non dispersables des métaux et de leurs alliages ainsi qu'à celles des polymérisations et des élastomères.

(Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992, article 4-II.)
"En outre, sauf dans le cas où le chef d'établissement ou le travailleur indépendant utilisateur de ces produits en fait explicitement la demande, la fourniture d'une fiche de données n'est pas obligatoire pour les produits dangereux visés au 1 de l'article L. 626-1 du code de la santé publique dès lors que leur mise sur le marché est assortie d'informations permettant d'assurer la sécurité et de préserver la santé des utilisateurs.
"La fiche de données de sécurité doit comporter les indications suivantes :
"1. L'identification du produit chimique et de la personne, physique ou morale, responsable de sa mise sur le marché ;
"2. Les informations sur les composants, notamment leur concentration ou leur gamme de concentration, nécessaires à l'appréciation des risques ;
"3. L'identification des dangers ;
"4. La description des premiers secours à porter en cas d'urgence ;
"5. Les mesures de lutte contre l'incendie ;
"6. Les mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle ;
"7. Les précautions de stockage, d'emploi et de manipulation ;
"8. Les procédures de contrôle de l'exposition des travailleurs et les caractéristiques des équipements de protection individuelle adéquats ;
"9. Les propriétés physico-chimiques ;
"10. La stabilité du produit et sa réactivité ;
"11. Les informations toxicologiques ;
"12. Les informations écotoxicologiques ;
"13. Des informations sur les possibilités d'élimination des déchets ;
"14. Les informations relatives au transport ;
"15. Les informations réglementaires relatives en particulier au classement et à l'étiquetage du produit.
"16. Toutes autres informations disponibles pouvant contribuer à la sécurité ou à la santé des travailleurs.

"La fiche de données de sécurité, actualisée en tant que de besoin, est datée et fournie gratuitement à ses destinataires au moment de la première livraison et, par la suite, après toute révision comportant de nouvelles informations significatives sur le produit, sur ses propriétés ou sur les précautions à prendre lors de sa manipulation.
"La nouvelle version d'une fiche de données de sécurité, qui doit être identifiée en tant que telle, est fournie gratuitement à tous les chefs d'établissement ou travailleurs indépendants qui, dans les douze mois précédant la révision, ont reçu de leur fournisseur la substance ou la préparation dangereuse concernée.
"Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisera les modalités de transmission et d'élaboration de la fiche de données de sécurité."


Arrêté du 5 janvier
1993 : élaboration et transmission


Fixant les modalités d'élaboration et de transmission des fiches de données de sécurité modifié par l'arrêté du 7 février 1997 (JO du 21 février 1997)

J.O. 7 février 1993 
Le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu la directive de la commission (CEE) n°91-155 du 5 mars 1991 définissant et fixant, en application de l'article 10 de la directive (CEE) n°88-379 du conseil, les modalités du système d'information spécifique relatif aux préparations dangereuses ;
Vu le code du travail, et notamment l'article R. 231-53 ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié fixant la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage de substances dangereuses ;
Vu l'arrêté du 21 février 1990 modifié définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture; Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,

Arrêtent :

Art. 1 - Les fiches de données de sécurité visées à l'article R. 231-53 du code du travail sont élaborées conformément au guide figurant en annexe au présent arrêté.

Art. 2 - Les informations figurant sur les fiches de données de sécurité doivent être rédigées en français.

Art. 3 - Les fiches de données de sécurité sont transmises à leurs destinataires selon des modes ou des procédures permettant aux fabricants, aux importateurs ou aux vendeurs de substances et de préparations dangereuses de satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu du premier alinéa de l'article R. 231-53 du code du travail.

Dans le cas où les fiches de données de sécurité, sans être spontanément transmises lors de la cession du produit, sont directement accessibles sur d'autres supports que le papier, le responsable de la mise sur le marché est tenu d'informer son client de l'existence de ces fiches de données de sécurité et de lui indiquer comment il peut se les procurer.

Il doit, en outre, être en mesure de lui assurer gratuitement, sur sa simple demande, un envoi d'une fiche éditée sur papier.

Art. 4 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 30 juin 1993.

Art. 5 - Le directeur des relations du travail, le directeur des exploitations, de la politique sociale de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Guide d'élaboration des fiches de données de sécurité

Le présent guide a pour objet d'assurer que les informations correspondant aux rubriques obligatoires énumérées à l'article R. 231-53 du code du travail permettent aux utilisateurs professionnels de prendre les mesures nécessaires en matière de protection de la santé et de sécurité sur les lieux de travail. Les informations doivent être rédigées en français et de façon claire et concise. Vu la large gamme de propriétés des substances et préparations, des informations supplémentaires peuvent, dans certains cas, se révéler nécessaires, Si, dans d'autres cas, l'information découlant de certaines propriétés peut se révéler sans signification ou même techniquement impossible à fournir, les raisons devront en être clairement indiquées.
Bien que l'ordre des rubriques ne soit pas obligatoire, la séquence indiquée à l'article R. 231-53 est recommandée.
La fiche de données de sécurité doit être datée. Lorsqu'elle a fait l'objet d'une révision, la fiche actualisée qui doit être identifiée en tant que telle est fournie gratuitement à tous les chefs d'établissement ou travailleurs indépendants qui, dans les douze mois précédant la révision, ont reçu de leur fournisseur la substance ou la préparation dangereuse concernée.

L'attention du destinataire devra être attirée sur les modifications introduites.

1 - Identification du produit chimique et de la personne physique ou morale responsable de sa mise sur le marché

1. 1. Identification du produit chimique.

La dénomination utilisée pour l'identification doit être identique à celle figurant sur l'étiquette telle qu'elle résulte de (Arr. 7 février 1997, art. l) " l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances " ou de l'arrêté du 21 février 1990 modifié. Lorsqu'il existe d'autres moyens d'identification, ceux-ci peuvent être indiqués.

1.2. Identification de la personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché:

- identification du responsable de la mise sur le marché établi dans la Communauté, qu'il s'agisse du fabricant, de l'importateur ou du distributeur;

- adresse complète et numéro de téléphone de ce responsable.

1.3. Compléter les informations précédentes en indiquant le numéro de téléphone d'appel d'urgence de l'organisme agréé prévu au quatrième alinéa de l'article L. 231-7 du code du travail.

2 - Informations sur les composants

Ces informations doivent permettre au destinataire de reconnaître aisément les risques présentés par la substance ou la préparation.

Pour une préparation, il n'est pas nécessaire d'indiquer la composition complète (nature des composants et leur concentration), mais il faut mentionner, d'une part, les substances dangereuses avec leur concentration ou leur gamme de concentration, lorsqu'elles sont présentes en concentrations égales ou supérieures à celles prévues à l'article 5 de l'arrêté du 21 février 1990 susvisé, sauf si une limite inférieure semble plus appropriée; pour ces dernières, il faut mentionner leur classification, c'est-à-dire les symboles et les phrases R qui leur sont assignés selon leurs dangers pour la santé, et, d'autre part, si elles ne sont pas déjà citées, les substances affectées de valeurs limites d'exposition.

Si l'identité de certaines substances doit être gardée confidentielle conformément aux prescriptions de l'article 22 de l'arrêté du 21 février 1990 susvisé, la nature chimique doit être décrite afin d'assurer la sécurité d'emploi.

Le nom à utiliser doit être le même que celui dérivant de l'application de dispositions mentionnées ci-avant.

3 - Identification des dangers

Indiquer clairement et brièvement les principaux dangers, notamment les dangers essentiels que présente pour l'homme et pour l'environnement la substance ou la préparation.

Décrire les principaux effets dangereux pour la santé de l'homme et les symptômes liés à l'utilisation et au mauvais usage raisonnablement prévisibles.

Ces informations compatibles avec celles qui figurent effectivement sur l'étiquette ne doivent toutefois pas les répéter.

4 - Description des premiers secours à porter en cas d'urgence

Décrire les premiers secours à donner. Toutefois, il importe de spécifier si un examen médical immédiat est requis.

Les informations concernant les premiers secours doivent être brèves et faciles à comprendre par la victime, les personnes présentes et les secouristes.

Les symptômes et les effets doivent être brièvement décrits et les instructions doivent indiquer ce qui doit être fait sur-le-champ en cas d'accident et si des effets à retardement sont à craindre après une exposition.

Prévoir une rubrique par voie d'exposition, c'est-à-dire par inhalation, par contacts avec la peau et les yeux ou par ingestion.

Préciser si l'intervention d'un médecin est nécessaire ou souhaitable.

Pour certaines substances ou préparations, il peut être important de souligner que des moyens spéciaux doivent être mis à disposition sur le lieu de travail pour permettre une intervention spécifique et immédiate.

5 - Mesures de lutte contre l'incendie

Indiquer les règles de lutte contre un incendie déclenché par le produit ou survenant à proximité de celui-ci, en indiquant:

- tout moyen d'extinction approprié
- tout moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité
- tout risque particulier résultant de l'exposition au produit en tant que tel, aux produits résultant de sa combustion, aux gaz produits ;
- tout équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu.

6 - Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

Selon le produit, des informations devront être données concernant: 

- les précautions individuelles à prendre: par exemple éloignement des sources d'inflammation, ventilation/protection respiratoire suffisante, lutte contre les poussières, prévention des contacts avec la peau et les yeux;
- les précautions pour la protection de l'environnement: éviter la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines ainsi que du sol ; nécessité de prévoir des moyens appropriés pour informer le voisinage;
- les méthodes de nettoyage : utilisation de matière absorbante (par exemple : sable, terre à diatomées, liant acide, liant universel, sciure de bois, etc.), élimination des gaz ou des fumées par projection d'eau, dilution.

Il peut également être nécessaire d'ajouter les mentions telles que : " Ne jamais utiliser, Neutraliser avec, etc. " et, s'il y a lieu, se reporter aux points 8 et 13.

7 - Précautions de stockage, d'emploi et de manipulation

7.1 - Manipulation

Définir les précautions à prendre pour garantir une manipulation sans danger, notamment les mesures d'ordre technique telles que la ventilation locale et générale, les mesures destinées à empêcher la production de particules en suspension et de poussières ou à prévenir les incendies, ainsi que toutes exigences ou règles spécifiques ayant trait au produit comme, par exemple, l'équipement et les procédures d'emploi recommandés ou interdits, en donnant si possible une brève description.

7.2 - Stockage 

Etudier les conditions nécessaires pour garantir la sécurité du stockage, telles que la conception particulière des locaux de stockage ou des réservoirs, y compris les cloisons de confinement et la ventilation, les matières incompatibles, les conditions de stockage (température et limite/plages d'humidité, lumière, gaz inertes, etc.), l'équipement électrique spécial et la prévention de l'accumulation d'électricité statique.

Le cas échéant, indiquer les quantités limites pouvant être stockées.

Fournir en particulier toute indication particulière telle que le type de matériau utilisé pour l'emballage/conteneur de la substance ou de la préparation.

8 - Procédures de contrôle de l'exposition des travailleurs et caractéristiques des équipements de protection individuelle

La notion de contrôle de l'exposition recouvre ici toutes les précautions à prendre durant l'utilisation pour minimiser l'exposition des travailleurs.

Des mesures d'ordre technique doivent être prises avant d'avoir recours aux équipements de protection individuelle. Il convient par conséquent de fournir des informations sur la conception du système, par exemple, le confinement. Cette information devrait être complémentaire à celle déjà donnée au point 7.1 ci-dessus.

Indiquer, avec leurs références, tout paramètre de contrôle spécifique tel que les valeurs limites d'exposition ou les indicateurs biologiques d'exposition.

Donner des informations sur les procédures de surveillance recommandées, en indiquant leurs références.

Lorsqu'une protection individuelle est nécessaire, spécifier le type d'équipement propre à assurer une protection adéquate :

Protection respiratoire :
dans le cas de gaz, vapeurs ou poussières dangereux, envisager la nécessité de matériels de protection appropriés, tels que appareils respiratoires autonomes, masques et filtres adéquats.

Protection des mains :
- spécifier le type de gants à porter lors de la manipulation de la substance ou de la préparation. Si nécessaire, indiquer toute mesure supplémentaire de protection des mains et de la peau.

Protection des yeux :
- spécifier le type de protection oculaire requis : verres de sécurité, lunettes de protection, écran facial.

Protection de la peau :
- s'il s'agit de protéger une partie du corps autre que les mains, spécifier le type d'équipement de protection : tablier, bottes, vêtement de protection complet.

Si nécessaire, indiquer toute mesure d'hygiène particulière à mettre en œuvre.

9 - Propriétés physico-chimiques

Cette rubrique doit contenir les informations suivantes, dans la mesure où elles s'appliquent au produit concerné.

Aspect : indiquer l'état physique (solide, liquide, gaz) et la couleur du produit tel qu'il est mis sur le marché.
Odeur : si l'odeur est perceptible, en donner une brève description.
pH : indiquer le pH du produit - ou d'une solution aqueuse - tel qu'il est mis sur le marché: dans le cas d'une solution aqueuse, indiquer la concentration.
Point/intervalle d'ébullition ;
Point/intervalle de fusion ;
Point d'éclair ;
Inflammabilité (solide, gaz) ;
Auto-inflammabilité ;
Dangers d'explosion ;
Propriétés comburantes ;
Pression de vapeur;
Densité relative ;
Solubilité :
- hydrosolubilité
- liposolubilité (solvant-huile à préciser)
Coefficient de partage: n-octanol/eau ;

Autres données: indiquer les paramètres importants pour la sécurité, tels que la densité de vapeur, la miscibilité, la vitesse d'évaporation, la conductivité, la viscosité, etc,

(Arr. 7 février 1997, art. 2) " Les propriétés ci-dessus sont déterminées selon les prescriptions de l'annexe V, partie A, de l'arrêté du 20 avril 1994 ou par toute autre méthode équivalente définie au titre II de l'arrêté du 20 avril 1994 concernant plus particulièrement les informations et les résultats des essais à fournir en application de l'article R. 231-52 (1)."

10 - Stabilité du produit et réactivité

Indiquer la stabilité du produit et la possibilité de réactions dangereuses sous certaines conditions. 

Conditions à éviter :

Enumérer les conditions telles que la température, la pression, la lumière, les chocs, etc., susceptibles d'entraîner une réaction dangereuse et si possible expliciter brièvement.

Matières à éviter :

Enumérer les matières telles que l'eau, l'air, les acides, les bases, les oxydants ou toute autre substance spécifique susceptible d'entraîner une réaction dangereuse et si possible expliciter brièvement.

Produits de décomposition dangereux :

Enumérer les matières dangereuses produites en quantités dangereuses lors de la décomposition. 

Signaler expressément la nécessité et la présence de stabilisants, la possibilité d'une réaction exothermique dangereuse, la signification éventuelle, sur le plan de la sécurité, d'une modification de l'aspect physique de la substance ou de la préparation, les produits de décomposition dangereux pouvant éventuellement se former au contact de l'eau, la possibilité de dégradation en produits instables.

11 - Informations toxicologiques

Cette rubrique répond à la nécessité d'une description concise, complète et compréhensible des divers effets dangereux pouvant être observés lorsque l'utilisateur entre en contact avec la substance ou la préparation,

Il y a lieu d'y indiquer les effets dangereux pour la santé d'une exposition au produit, que ces effets soient connus par l'expérience ou par les conclusions d'expérimentations scientifiques.

Donner des informations sur les différentes voles d'exposition (inhalation, ingestion, contact avec la peau et les yeux) et décrire les symptômes associés aux propriétés physiques, chimiques et toxicologiques.

Indiquer les effets différés et immédiats connus ainsi que les effets cancérogènes, mutagènes, toxicité vis-à-vis de la reproduction, y compris les effets tératogènes et narcose.

Compte tenu des renseignements déjà donnés au point 2 concernant les informations sur les composants, il peut être nécessaire de faire référence aux effets spécifiques que peuvent avoir pour la santé certains composants présents dans des préparations.

12 - Informations écotoxicologiques

(Arr. 7 février 1997, art. 3)

" Indiquer les effets, le comportement et le devenir dans l'environnement de la substance ou préparation, contre tenu de sa nature et de ses utilisations raisonnablement envisageables. Des renseignements du même ordre doivent être fournis concernant les produits dangereux issus de la dégradation des substances et préparations.

Quelques exemples de données pertinentes relatives à l'impact du produit sur l'environnement peuvent être cités :

- la mobilité du produit (notamment répartition connue ou prévisible entre les différents compartiments de l'environnement, tension superficielle, adsorption/désorption et autres propriétés physico-chimiques voir point 9) ;

- sa dégradabilité (notamment dégradation biotique et abiotique, dégradation aérobie et anaérobie, persistance) ;

-son potentiel de bioccumulation (bioamplification)

- son écotoxicité : ses effets à court et long termes sur les organismes aquatiques, les organismes du sol, la flore et la faune terrestres ainsi que ses effets nocifs divers (le potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone, le potentiel de formation photochimique d'ozone, le potentiel de réchauffement global et effets sur les installations de traitement des eaux résiduaires).

Remarques :

Veiller à ce que les informations importantes pour l'environnement soient foumies dans d'autres rubriques de la fiche, et plus particulièrement les conseils en matière de contrôle de rejets, les mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle et les considérations relatives à l'élimination qui figurent dans les points 6,7,13 et 15.

En attendant la mise au point définitive de critères d'évaluation des incidentes d'une préparation sur l'environnement, des informations relatives aux propriétés mentionnées ci-dessus doivent être fournies pour les substances classées comme dangereuses pour l'environnement présentes dans la préparation conformément aux dispositions de l'article 15-1 de l'arrêté du 20 avril 1994, "

13 - Informations sur les possibilités d'élimination des déchets

Si l'élimination du produit (excédent ou déchets résultant de l'utilisation prévisible) présente un danger, il convient de fournir une description de ces résidus ainsi que des informations sur la façon de les manipuler sans danger.

Indiquer les méthodes appropriées d'élimination ainsi que celles des emballages contaminés (incinération, recyclage, mise en décharge, etc.).

Mentionner toute disposition communautaire ayant trait à l'élimination des déchets. En leur absence, il convient de rappeler à l'utilisateur que des dispositions nationales ou régionales peuvent être en vigueur.

14 - Informations relatives au transport

Indiquer toutes les précautions spéciales qu'un utilisateur doit connaître ou prendre pour le transport à l'intérieur ou à l'extérieur de ses installations.

En complément, il est souhaitable de fournir les informations prévues par la recommandation des Nations Unies et d'autres accords internationaux concernant le transport et l'emballage des marchandises dangereuses.

15 - Informations réglementaires

(Arr. 7 fév. 1997, art. 4) " Donner les informations figurant sur l'étiquette conformément notamment aux dispositions de l'arrêté du 20 avril 1994 et de l'arrêté du 21 février 1990 modifié qui portent sur la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et préparations dangereuses. " Si le produit visé par cette fiche de sécurité fait l'objet de dispositions particulières en matière de protection de l'homme et de l'environnement sur le plan français ou communautaire (par exemple limitation de mise sur le marché et d'emploi, valeur limite d'exposition sur les lieux de travail), celles-ci devraient être en tant que de besoin précisées.

16 - Autres informations

(Arr. 7 fév. 1997, art. 5) " Indiquer tout autre renseignement pouvant revêtir de l'importance pour la sécurité et la santé des travailleurs ainsi que la protection de l'environnement par exemple " 

- conseils relatifs à la formation ;
- utilisations recommandées et restrictions
- autres informations (références écrites et/ou point de contact technique) 
- source des principales données utilisées dans la fiche.

Indiquer la date d'émission de la fiche de données, lorsqu'elle n'est pas précisée ailleurs.




Arrêté du 7 février
1997 modifiant l'arrêté du 5 janvier 1993 




JO 21 février 1997 pages 2854-2855 
NOR : TAST9710219A 
Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'environnement et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de,
Vu la directive 88/379/CEE du Conseil du 27 juin 1988 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances dangereuses modifiée en dernier lieu par la directive 93/18/CEE de la Commission, et notamment son article 10, paragraphe 2 ;
Vu la directive 91/155/CEE de la Commission du 5 mars 1991 définissant et fixant, en application de l'article 10 de la directive 88/379/CEE du Conseil du 7 juin 1988, les modalités du système d'information spécifique relatif aux préparations dangereuses ;
Vu la directive 93/112/CE de la Commission du 10 décembre 1993 modifiant la directive 91/155/CEE de la Commission du 5 mars 1991 ;
Vu le code du travail, et notamment l'article R. 231-53
Vu l'arrêté du 21 février 1990 modifié définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses ;
Vu l'arrêté du 5 janvier 1993 fixant les modalités d'élaboration et .de transmission des fiches de données de sécurité ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
Arrêtent :

Art. 1er. - Dans l'annexe de l'arrêté du 5 janvier 1993 susvisé, les références à l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié sont remplacées par la référence à l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances.
Art. 2. - La dernière phrase du point 9 relatif aux propriétés physico-chimiques de l'annexe de l'arrêté du 5 janvier 1993 susvisé est supprimée et remplacée par la phrase suivante :
" Les propriétés ci-dessus sont déterminées selon les prescriptions de l'annexe V, partie A, de l'arrêté du 20 avril 1994 ou par toute autre méthode équivalente définie au titre II de l'arrêté du 20 avril 1994 concernant plus particulièrement les informations et les résultats des essais à fournir en application de l'article R. 231-52 (I). "

Art. 3. - Le point 12 de l'annexe de l'arrêté du 5 janvier 1993 susvisé est supprimé. Il est remplacé par le texte suivant :

" 12. Informations écotoxicologiques

" Indiquer les effets, le comportement et le devenir dans l'environnement de la substance ou préparation, compte tenu de sa nature et de ses utilisations raisonnablement envisageables. Des renseignements du même ordre doivent être fournis concernant les produits dangereux issus de la dégradation des substances et préparations.
" Quelques exemples de données pertinentes relatives à l'impact du produit sur l'environnement peuvent être cités :
"- la mobilité du produit,(notamment répartition connue ou prévisible entre les différents composants de l'environnement, tension superficielle, adsorption/désorption et autres propriétés physico-chimiques [voir point 91]) ;
"- sa dégradabilité (notamment dégradation biotique et abiotique, dégradation aérobie et anaérobie, persistance) ;
"- son potentiel de bioccumulation (bioamplification) ;
"- son écotoxicité : ses effets à court et long termes sur les organismes aquatiques, les organismes du sol, la flore et la faune terrestres ainsi que ses effets nocifs divers (le potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone, le potentiel de formation photochimique d'ozone, le potentiel de réchauffement global et effets sur les installations de traitement des eaux résiduaires).
" Remarques
"Veiller à ce que les informations importantes pour l'environnement soient fournies dans d'autres rubriques de la fiche, et plus particulièrement les conseils en matière de contrôle de rejets, les mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle et les considérations relatives à aération qui figurent dans les points 6, 7, 13 et 15.
"En attendant la mise au point définitive de critères d'évaluation des incidences d'une préparation, sur l'environnement, des informations relatives aux propriétés mentionnées ci-dessus doivent être fournies pour les substances classées comme dangereuses pour l'environnement présentes dans la préparation conformément aux dispositions de l'article 15-I de l'arrêté du 20 avril 1994. "

Art. 4 - La première phrase du point 15 relatif aux informations réglementaires de l'annexe de l'arrêté du 5 janvier 1993 susvisé est supprimé par la phrase suivante :
"Donner les informations figurant sur l'étiquette conformément notamment aux dispositions de l'arrêté du 20 avril 1994 et de l'arrêté du 21 février 1990 modifié qui portent sur la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et préparations dangereuses

Art. 5 - La première phrase du point 16 relatif aux autres informations contenu dans l'annexe de l'arrêté du 5 janvier 1993 susvisé est supprimée et remplacée par la phrase suivante :
" Indiquer, tout autre renseignement pouvant revêtir de l'importance pour la sécurité et la santé des travailleurs ainsi que la protection de l'environnement par exemple. "

Art. 6 - Le directeur, des relations du travail, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 février 1997.

Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail
Le sous-directeur des conditions de travail,
M. BOISNEL

Le ministre de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
P. VESSERON

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur des exploitations, dé la politique sociale et de l'emploi 
L'administrateur civil,
P. DEDINGER